Libertà di stampa: la Corte dei diritti dell’uomo condanna l’Italia

Interessante decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo sul tema della libertà di espressione da riconoscere al giornalista


da Franco Abruzzo.it

di Gabriella Mira Marq

Questa volta, la pronunzia ha letteralmente ribaltato la decisione delle autorità giudiziarie interne, che avevano coralmente ritenuto lesivo della reputazione e dell’onore un articolo pubblicato su un mensile da un politologo, in seguito alla scelta dell’allora Presidente della provincia di Palermo di proseguire nella difesa di uno dei soggetti accusati di aver contribuito alla realizzazione della strage di Capaci nella quale aveva perso la vita Giovanni Falcone. La sentenza riguarda la vicenda di Claudio Riolo, diffamatore di Francesco Musetto per la giustizia italiana. La Corte dei diritti dell’Uomo ha, invece, condannato la Repubblica Italiana a risarcire a Riolo 72mila euro. Riguardo alle espresioni ironiche utilizzate da R iolo, “la Corte ricorda che la libertà giornalistica può includere la possibilità di utilizzare una certa quantità di provocazione. Inoltre, le espressioni utilizzate dal denunciante non ha portato ad abusi e non dovrebbe essere considerata gratuitamente offensiva, essendo infatti in relazione con la situazione che commentavano”. La Corte ha anche osservato che nessuno contesta la veridicità delle principali informazioni contenute nell’articolo incriminato ed ha concluso che “l’articolo non potesse essere interpretato come un attacco personale gratuito contro Musotto”. Un’altra importante conclusione della Corte, che riguarda un problema molto serio in Italia, cioè quello delle azioni civili contro scrittori e giornalisti, in cui vengono chieste cifre che costituiscono un vero e proprio ricatto, è stata che, “data la situazione finanziaria di Riolo, la condanna a pagare le somme in questione è stata in grado di dissuaderlo dal continuare a informare il pubblico su temi di in teresse generale” e pertanto la Corte conclude che la condanna della persona si traduca in “una interferenza sproporzionata con il suo diritto alla libertà di espressione e non si muove come ‘necessaria in una società democratica'”.

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Con una sentenza che costituisce un importante precedente, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 10 (libertà d’espressione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per la vicenda dell’autore Claudio Riolo. Lo Stato italiano dovrà risarcire l’autore con 60.000 €, oltre 12.000 per le spese legali.
Nel novembre ’94 “Narcomafie” (il mensile diretto da Don Ciotti) pubblica un articolo di Claudio Riolo (politologo presso l’Università di Palermo) intitolato “Mafia e diritto. Palermo: la provincia contro se stessa nel processo Falcone. Lo strano caso dell’avvocato Musotto e di Mister Hyde”. Si tratta di un commento critico alla decisione di Francesco Musotto, Presidente della Provincia di Palermo e avvocato penalista, di mantenere la difesa di un suo cliente, imputato nel processo per la strage di Capaci, mentre l’ente locale si costituiva parte civile nello stesso processo.
Dopo cinque mesi (aprile ’95) Musotto avvia, nei confronti del solo Riolo, un procedimento civile per risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, chiedendo 700 milioni di risarcimento (500 per danno patrimoniale e 200 per danno morale). Come risposta l’articolo viene ripubblicato in maggio su Narcomafie e sul quotidiano Il Manifesto (3/5/95), aggiungendo alla firma dell’autore quella di 28 esponenti del mondo politico e culturale “che lo fanno proprio, condividendone in pieno i contenuti e ritenendolo legittima espressione dell’esercizio della libertà di stampa, di opinione e di critica politica”. Musotto non reagisce e non procede (né civilmente né penalmente) contro nessuno dei nuovi firmatari né contro le testate giornalistiche.
Dopo quasi sei anni di lungaggini processuali l’autore viene condannato in primo grado (da un avvocato in funzione di Giudice Unico della I^ Sezione Civile bis del Tribunale di Palermo) a pagare 80 milioni per danni morali, che con gli interessi pregressi diventano circa 118, e con quelli futuri 140. Dal giugno 2001 subisce il pignoramento di un quinto dello stipendio. Per esaurire il debito non sarà sufficiente il tempo che lo separa dalla pensione e, quindi, l’atto di pignoramento prevede esplicitamente anche l’indennità di fine rapporto. Riolo ricorre in appello e dopo circa due anni (aprile 2003) la I^ Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo conferma la sentenza di primo grado.
L’autore ricorre in Cassazione nel luglio 2003. Dopo 3 anni e 8 mesi (marzo 2007) la III^ Sezione Civile della Corte di Cassazione deposita la sentenza che respinge il ricorso (nonostante il P.M. ne avesse accolto uno dei motivi). Dall’avvio del procedimento civile (aprile ’95) sono passati 12 anni. Nel settembre 2007 Riolo presenta tramite l’avv.ssa Alessandra Ballerini del foro di Genova un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che nel luglio 2008 condanna l’Italia.
La Corte ha osservato che l’articolo incriminato e’ stato basato sulla situazione in cui Musotto era al momento dei fatti. Non spetta alla Corte di esaminare se vi sia una incompatibilita’, visto il ruolo svolto dalla persona interessata, tuttavia si trattava di una situazione che potrebbe dar luogo a dubbi circa la saggezza di scelte fatte da un alto rappresentante dell’amministrazione locale che deve affrontare un processo su fatti di estrema gravita’.
L’articolo e’ stato comunque inserito in un dibattito di pubblico interesse in quanto riguardante una questione di interesse generale, tanto piu’ che dal settembre 1994 la duplice funzione di Musotto era stata oggetto di numerosi articoli di stampa, essendo questi un politico che occupava al momento dei fatti un posto chiave nel governo locale ed essendo quindi le sue azioni soggette al controllo della stampa. Inoltre, egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che continuando a difendere uno degli imputati in un importante processo per mafia mantenendo le sue funzioni di presidente avrebbe potuto trovarsi di fronte gravi critiche, anche se cio’ non puo’ privare Musotto del diritto alla presunzione di innocenza e di non essere oggetto di accuse senza fondamento fattuale.
Dopo aver esaminato l’articolo, tuttavia, la Corte ha ritenuto che l’articolo in questione non contenesse espressioni che implicassero apertamente che Musotto avesse commesso crimini o proteggesse gli interessi della mafia, né poteva essere letto nel senso che Musotto si fosse volontariamente legato agli ambienti della mafia, mentre esprimeva l’opinione che un funzionario eletto a livello locale dovrebbe essere influenzato, almeno in parte, dagli interessi di cui i suoi elettori sono portatori e “si tratta di un parere che non supera i limiti della liberta’ di espressione in una società democratica”.
Riguardo alle espresioni ironiche utilizzate dal ricorrente, “la Corte ricorda che la libertà giornalistica può includere la possibilità di utilizzare una certa quantità di provocazione. Inoltre, le espressioni utilizzate dal denunciante non ha portato ad abusi e non dovrebbe essere considerata gratuitamente offensiva, essendo infatti in relazione con la situazione che commentavano”. La Corte ha anche osservato che nessuno contesta la veridicità delle principali informazioni contenute nell’articolo incriminato ed ha concluso che “l’articolo non potesse essere interpretato come un attacco personale gratuito contro Musotto”.
Un’altra importante conclusione della Corte, che riguarda un problema molto serio in Italia, cioè quello delle azioni civili contro scrittori e giornalisti, in cui vengono chieste cifre che costituiscono un vero e proprio ricatto, e’ stata che, “data la situazione finanziaria di Riolo, la condanna a pagare le somme in questione è stata in grado di dissuaderlo dal continuare a informare il pubblico su temi di interesse generale” e pertanto la Corte conclude che la condanna della persona si traduca in “una interferenza sproporzionata con il suo diritto alla libertà di espressione e non si muove come ‘necessaria in una società democratica'”.

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Il testo della sentenza

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RIOLO c. ITALIE
(Requête no 42211/07)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Riolo c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42211/07) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Claudio Riolo (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 septembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté devant la Cour par Mes A. Ballerini et M. Vano, avocats à Gênes. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Adam, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
3. Le requérant alléguait que sa condamnation pour diffamation avait violé son droit à la liberté d’expression.
4. Le 20 novembre 2007, la présidente de la deuxième section de la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1951 ; son lieu de résidence n’est pas connu.
A. La « tuerie de Capaci » et les poursuites contre les auteurs présumés du crime
6. Le 23 mai 1992, une bombe explosa à Capaci, en Sicile. La déflagration tua un magistrat engagé dans la lutte contre la mafia (M. Giovanni Falcone), sa compagne et son escorte. Des poursuites furent entamées contre les auteurs présumés de cette tuerie. Parmi les accusés figurait M. Salvatore Sbeglia, soupçonné d’avoir procuré aux assassins une partie de la télécommande utilisée pour faire éclater la bombe.
7. La première audience préliminaire de ce procès eut lieu le 19 septembre 1994. M. Sbeglia était représenté par Me Francesco Musotto, avocat au barreau de Palerme et président de la province de Palerme. Interviewé par un journaliste du quotidien La Repubblica, Me Musotto déclara que la province de Palerme ne s’était pas encore penchée sur la question de savoir si elle allait se constituer partie civile dans la procédure pénale menée à l’encontre des assassins présumés de M. Falcone. Me Musotto affirma également s’être rendu à l’audience préliminaire pour renoncer au mandat conféré par son client car, étant le président de la province, des raisons d’opportunité lui suggéraient de s’abstenir.
8. Dix jours plus tard, le 28 septembre 1994, se tint une nouvelle audience préliminaire. Me Musotto, qui n’avait pas renoncé à son mandat, plaida en faveur de M. Sbeglia. Face aux critiques de certains hommes politiques et de l’avocat de la famille Falcone, Me Musotto déclara de n’avoir « rien à dire ». Une polémique éclata dans les journaux locaux et nationaux.
9. En février 1995, la province de Palerme décida de se constituer partie civile dans le procès en question.
B. L’article du requérant
10. Le requérant, chercheur en sciences politiques à l’université de Palerme, publia dans le journal Narcomafie de novembre 1994 un article intitulé « Mafia et droit. Palerme : la province contre elle-même dans le procès Falcone. L’étrange affaire de Me Musotto et M. Hyde ».
11. L’article en question se lit comme suit :
« Alors que le Président du Conseil, Silvio Berlusconi, se promène dans le monde en minimisant la gravité et la force du phénomène mafieux, son émule local maladroit (un suo goffo emulo locale), le président de la province de Palerme, le dépasse en intelligence et fantaisie. Il s’agit de Me Musotto, ancien socialiste qui s’est tourné vers Forza Italia, élu en juin avec soixante pour cent des voix à la présidence de l’administration locale.
Me Musotto a réussi à se partager en deux, à l’instar du célèbre personnage de Stevenson, afin de ne pas renoncer à la défense du constructeur Salvatore Sbeglia, accusé dans le procès pour la tuerie de Capaci. Face aux pressions de l’opposition visant à obtenir que la province se constitue partie civile (comme l’ont déjà fait les mairies de Palerme et Capaci, la région Sicile et le gouvernement national) dans le procès contre les responsables présumés de l’assassinat du juge Falcone, de sa compagne Francesca Morvillo et de trois agents de l’escorte, Me Musotto a d’abord essayé de prendre du temps, puis à chargé l’entreprise provinciale pour le tourisme d’établir les éventuels préjudices que les tueries mafieuses ont portés aux flux touristiques (incroyable, mais vrai) et, enfin, s’est résigné à la constitution de partie civile de l’administration locale, qui sera cependant représentée dans les salles de justice par son vice-président. Par cela, le Musotto-président, fût-il représenté par son substitut, se dédoublera quotidiennement en Musotto-avocat, qui continuera à défendre le constructeur Sbeglia, et tous les deux participeront au procès pour la tuerie de Capaci, mais sur deux côtés opposés.
Face à une situation aussi grotesque on se demande spontanément pourquoi on n’a pas pris en considération la solution la plus simple et escomptée : c’est-à-dire la renonciation de Me Musotto à la défense de son client. L’intéressé se justifie en invoquant le principe de garantie du droit à la défense et en dénonçant la tentative de criminaliser la profession de pénaliste. Une réponse de victime qui ne fait qu’embrouiller les termes de la question, étant donné qu’ici on ne discute ni de principes constitutionnels incontestables ni de la faculté d’un avocat de choisir librement ses propres clients, mais seulement de l’opportunité, et en même temps de la légitimité d’un choix qui, en principe, subordonne les intérêts privés d’un individu exerçant une profession libérale au rôle de protection de l’intérêt collectif, inhérent au mandat de représentant des institutions publiques.
Mais dans le cas d’espèce, puisque la constitution de partie civile de l’administration locale dans un procès de mafia a une valeur surtout symbolique, car elle s’analyse en un signal culturel et politique qui casse une longue pratique d’inertie et de connivences, le risque le plus grave est que le choix de Musotto soit lu comme un signal allant dans le sens opposé. Et, comme on le sait, le pouvoir mafieux est très attentif aux signaux provenant du sein des institutions.
Donc, la conséquence la plus probable qu’on peut tirer – jusqu’à la preuve du contraire – de cette histoire est que le représentant de Forza Italia n’ait pas voulu, ou n’ait pas pu, marquer une prise de distance claire par rapport aux accusés dans le procès et soit d’une quelque manière contraint de subir l’influence de ce mélange d’intérêts économiques et politiques auquel est due, au moins en partie, son élection à la présidence de la province avec une inattendue récolte de voix. Naturellement par cela on n’entend ni affirmer qu’il y ait eu une forme de négociation préalable de votes non libres (voti inquinati) ni, encore moins, réduire le succès de Forza Italia en Sicile exclusivement au déplacement des votes contrôlées par la mafia de l’ancienne coalition à cinq partis (pentapartito) vers le nouveau pôle de centre droite. Toutefois, il n’est pas possible de nier qu’un tel déplacement s’est effectivement vérifié.
Du reste, dans l’histoire de celle qu’on appelle la « première république », il n’est pas nouveau que la mafia s’adapte à l’évolution des équilibres politiques, c’est-à-dire ce phénomène qui se vérifiait déjà entre les années quarante et cinquante, lorsque les groupes mafieux (cosche) passaient, par vagues successives, du séparatisme et de la droite libérale (liberal-qualunquista) à la démocratie chrétienne. Ce phénomène, ensuite, qui s’est à nouveau vérifié, comme désormais le démontrent les déclarations des repentis produites aux actes du procès pour l’homicide de Salvo Lima, lorsqu’en 1987 Cosa Nostra a voulu lancer un message politique à la démocratie chrétienne elle-même grâce à l’appui au parti socialiste de Claudio Martelli et au parti radical, porteurs d’une politique axée sur les garanties (di stampo « garantista »). De la même manière aujourd’hui, dans les récentes consultations électorales, le vote contrôlé par les organisations criminelles semble être dirigé – et ceci est confirmé par les derniers témoignages de certains repentis des clans de Catane – vers Forza Italia.
Lorsque ceci a lieu, même par la volonté de Cosa Nostra, il est inévitable que quelqu’un revendique, tôt ou tard, la restitution des faveurs dont un individu a bénéficié. La seule chose qu’on doit souhaiter est que la réponse des institutions et des organismes politiques soit forte et claire, capable de fermer sans équivoque les éventuelles brèches laissées ouvertes à une attaque criminelle, engagée dans le but de construire un nouvel équilibre de pouvoir politique et mafieux, qui n’aurait rien à envier à celui qu’on remplace. Malheureusement, on ne peut pas cacher le fait que les premiers signaux provenant des nouveaux gouvernants sont tout sauf rassurants. »
C. L’action civile introduite par Me Musotto
1. La procédure de première instance
12. Le 24 avril 1995, Me Musotto, alléguant avoir été diffamé, introduisit une action civile en dommages intérêts à l’encontre du requérant. Il demanda l’octroi de la somme globale de 700 millions de lires (environ 361 519 euros – EUR).
13. L’article du requérant fut publié une deuxième fois dans le journal Narcomafie de mai 1995 et dans le quotidien national Il Manifesto du 3 mai 1995. Il fut signé par le requérant et par vingt-huit autres personnes, parmi lesquelles des hommes politiques, des représentants d’organisations non gouvernementales, des juristes et des journalistes.
14. Par un jugement du 19 mars 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 21 novembre 2000, le tribunal de Palerme condamna le requérant à verser à Me Musotto 70 millions lires (environ 36 151 EUR) pour dommages moraux, plus toute somme due à titre d’intérêts légaux à partir de novembre 1994. Le requérant fut en outre condamné à payer une compensation (somma a titolo di riparazione) de 10 millions de lires (environ 5 164 EUR) et à rembourser les frais de justice de la partie demanderesse, s’élevant à 6 390 000 lires (environ 3 300 EUR).
15. Le tribunal observa tout d’abord qu’afin d’établir s’il y avait eu diffamation ou bien exercice légitime du droit de critique journalistique, il fallait prendre en considération l’article dans son ensemble, son but, son intérêt public et sa teneur. En exerçant son droit de critique, un journaliste exposait des opinions qui n’étaient pas rigoureusement objectives, étant fondées sur une interprétation subjective des faits.
16. En l’espèce, cependant, le requérant avait dépassé les limites de son droit, car il s’était lancé dans une attaque personnelle contre Me Musotto. Un « lecteur moyen » tirait de l’article incriminé la conviction que le demandeur était le garant d’intérêts mafieux et était conditionné par ceux-ci dans son activité politique et professionnelle. Cette idée avait été renforcée par la nouvelle publication de l’article et par une question parlementaire. Il était vrai que le requérant avait précisé qu’il n’entendait pas « affirmer qu’il y [avait] eu une forme de négociation préalable de voix non libres » ; il n’en demeurait pas moins que cette phrase n’était qu’une tentative de se soustraire aux conséquences découlant des autres affirmations diffamatoires. Dès lors, le requérant avait lésé la réputation, l’image professionnelle et politique ainsi que la vie privée de Me Musotto.
2. L’appel
17. Le requérant interjeta appel. Il allégua, entre autres, que le tribunal de Palerme ne s’était pas penché sur la question de savoir si les faits exposés dans son article étaient vrais et n’avait pas dûment tenu compte de l’intérêt public du sujet abordé, qui en l’espèce devait primer sur la protection de la vie privée du demandeur.
18. Par un arrêt du 29 novembre 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 7 avril 2003, la cour d’appel de Palerme confirma le jugement de première instance et condamna le requérant à payer les frais de justice de la partie défenderesse, s’élevant à 3 700 EUR.
19. La cour d’appel observa qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’intérêt public à la diffusion des informations contenues dans un article de presse n’était que l’un des éléments à prendre en considération, le juge devant se pencher également sur le but de la publication et sur les expressions utilisées par son auteur. Il était vrai que les opinions ne se prêtaient pas à une démonstration de véracité et que les limites du droit de critique étaient plus larges à l’égard des personnes occupant un poste public ; il n’en demeurait pas moins, cependant, que les attaques personnelles offensant l’intégrité morale d’autrui s’analysaient en une diffamation.
20. En l’espèce, il ne prêtait pas à discussion que le public avait intérêt à connaître les faits exposés dans l’article du requérant et leur évaluation historique et politique. Toutefois, certaines des expressions utilisées avaient dépassé les limites d’une critique légitime de la situation dans laquelle se trouvait Me Musotto dans le cadre de la procédure pénale concernant la tuerie de Capaci. Il en allait ainsi pour le titre de l’article, qui évoquait la dichotomie existant entre la « transparence » de l’avocat Musotto et la « monstrueuse, négative personnalité » de M. Hyde. L’expression « émule maladroit » (goffo emulo) offensait la réputation du demandeur lorsqu’elle était lue à la lumière de l’accusation de minimiser « la gravité et la force du phénomène mafieux ».
21. En outre, il ressortait de l’ensemble de l’article que le requérant visait à montrer Me Musotto comme étant le responsable du fait que la province de Palerme avait tardé à se constituer partie civile. Le requérant avait exprimé un jugement quant aux raisons du comportement du demandeur, l’accusant d’être conditionné par les intérêts économiques et politiques auxquels son élection était due. Il avait présenté cette conclusion comme étant un fait certain, car susceptible d’être infirmé seulement par la « preuve du contraire ». La prétendue connexion du demandeur avec la mafia résultait également de la circonstance qu’il serait « inévitable que quelqu’un revendique, tôt ou tard, la restitution des faveurs dont un individu a bénéficié ». Ces graves insinuations ne se fondaient sur aucun élément objectif.
22. Dans ces circonstances, le requérant aurait dû savoir que ses affirmations pouvaient être offensantes.
23. Le requérant avait produit un jugement rendu à l’encontre de Me Musotto dans une procédure pénale distincte, où les juges, tout en relaxant le prévenu, avaient mentionné la possibilité que le parti auquel l’intéressé appartenait eût bénéficié des votes des membres de la mafia et le fait que l’intéressé entretenait des relations personnelles avec l’un des accusés du procès pour la tuerie de Capaci. Cependant, la cour d’appel observa que ce jugement avait été rendu après la publication de l’article et ne pouvait être pris en considération. En tout état de cause, son contenu ne justifiait pas les insinuations du requérant.
24. Enfin, la circonstance que l’article, signé entre autres par le requérant lui-même, avait été à nouveau publié dans un quotidien à diffusion nationale (Il Manifesto) avait porté un préjudice encore plus important à la partie lésée.
3. Le pourvoi en cassation du requérant
25. Le requérant se pourvut en cassation.
26. Par un arrêt du 30 janvier 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 19 mars 2007, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.
D. Les vicissitudes judiciaires de Me Musotto
27. En novembre 1995, Me Musotto, accusé d’avoir appuyé depuis l’extérieur la mafia (concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso), fut arrêté. Il fut libéré en mars 1996, et renvoyé en jugement devant le tribunal de Palerme. Par un jugement rendu en 1998, ce dernier relaxa Me Musotto. Le requérant souligne que cette décision de justice contient les affirmations suivantes :
a) la villa de la famille Musotto était fréquentée, entre 1993 et 1994, par des membres de la mafia et utilisée pour cacher des armes ;
b) la probable simple passivité de Me Musotto face aux fréquentations mafieuses de son frère ne constituait pas une infraction pénale ;
c) il était vraisemblable que Me Musotto eût bénéficié des votes de personnes « impliquées dans un contexte criminel », mais il n’y avait aucune preuve que l’intéressé avait conclu un accord avec des membres de la mafia ;
d) il était « déontologiquement reprochable » (deontologicamente censurabile) à Me Musotto d’avoir rencontré l’un de ses clients lorsque celui-ci était en fuite ; de plus, il apparaissait qu’il entretenait des relations de caractère privé avec M. Sbeglia. Ceci, cependant, ne justifiait pas le prononcé d’un verdict de condamnation.
28. Le requérant souligne également les passages suivants du jugement du tribunal de Palerme :
« (…) On doit mettre en évidence les discussions ayant eu lieu entre M. Cannella, M. Bagarella et M. Calvaruso Antonio lors des polémiques journalistiques apparues au sujet de la constitution de partie civile de la province de Palerme dans la procédure en cours devant l’autorité judiciaire de Caltanissetta à la suite de la tuerie de Capaci, qui s’est passée aux alentours du mois de septembre 1994. En réalité, il ressort des allusions [faites par] M. Cannella et M. Calvaruso que le chef mafieux de Corleone suivait ladite polémique et avait commenté la décision de Me Musotto de se constituer dans ladite procédure, précisant, face aux critiques faites (…) par M. Cannella quant au manque constant de fiabilité de Me Musotto, que ce dernier n’aurait pas pu admettre publiquement son rapport d’amitié avec des membres d’une association mafieuse. »
« Il apparut que le rapport entre Me Musotto et les Sbeglia, père et fils, était caractérisé par une solidité absolue, par une fréquentation récurrente tout-à-fait particulière et par des contacts téléphoniques, et aussi par leur fréquentation en dehors du milieu du procès, s’il est vrai que les déclarations susmentionnées, conjointement aux déclarations de l’accusé lui-même et à la documentation photographique [versée] aux actes, ont démontré la participation de Me Musotto au mariage de Sbeglia Francesco et au baptême du fils de celui-ci. »
« (…) Ce cadre de référence relatif à l’appui électoral substantiel à toute la formation politique de Forza Italia de la part de différentes composantes d’associations mafieuses est confirmé aussi par le témoignage de Lanzalaco Salvatore (…), qui a précisément indiqué que face à l’appui de nombreux représentants mafieux en faveur du Polo della Libertà, il y avait un évident manque de connaissance de la part de M. Musotto Francesco. Ceci n’exclue pas que l’appui à M. Musotto aurait pu venir aussi d’une large crique de sujets sûrement impliqués dans un contexte criminel (…), qui, après la disparation des référents politiques placés dans les partis traditionnels de gouvernement, décidèrent de donner toute leur attention à ce mouvement politique de formation récente. »
29. Ce jugement, confirmé en appel en 1999, devint définitif en avril 2001. Le frère de Me Musotto (paragraphe 27 b) ci-dessus) fut condamné à une lourde peine privative de liberté.
30. En juin 2000, une procédure fut ouverte à l’encontre de Me Musotto pour avoir « acheté » des votes. L’issue de cette procédure n’est pas connue.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
31. Le requérant se plaint de sa condamnation pour diffamation. Il estime avoir subi une ingérence injustifiée dans son droit à liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10 de la Convention.
Dans ses parties pertinentes, cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…).
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (…) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (…) ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
32. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
33. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
34. Le Gouvernement note d’emblée que les faits relatifs aux vicissitudes judiciaires de Me Musotto ne sont point pertinents pour la solution du litige et prie la Cour de les effacer, compte tenu aussi qu’ils seraient susceptibles de nuire à la réputation d’une personne étrangère à la procédure devant elle.
35. Le Gouvernement estime que la nature, le contenu et la portée injurieuse des expressions utilisées par le requérant ressortent clairement des jugements rendus par les juridictions internes. L’ingérence dans la liberté d’expression du requérant, prévue par loi, poursuivait le but légitime de la protection des droits d’autrui, à savoir, le droit à l’honneur et à la réputation de Me Musotto. Ce dernier a été attaqué personnellement, mais aussi en tant que président de la province et défenseur d’un accusé. L’attaque touchait donc également la fonction de l’avocat en tant qu’auxiliaire de la justice. La protection de sa dignité protégeait en même temps le prestige de la fonction judiciaire dans son ensemble.
36. L’article incriminé contient des affirmations dans lesquelles il est difficile de démêler la partie « factuelle » des jugements de valeur. La situation objectivement délicate dans laquelle se trouvait Me Musotto était une simple excuse ou occasion pour l’accuser d’être lié à des intérêts mafieux, ou du moins d’en être l’otage, d’être débiteur de la mafia pour une partie des voix qui avaient amené à son élection et d’être responsable de l’hésitation de la province à se constituer partie civile.
37. En réalité, en septembre 1994, soit deux mois avant la parution de l’article litigieux, Me Musotto avait renoncé à son mandat de défenseur de tous les accusés, y compris de M. Sbeglia. L’article partait donc d’éléments factuels dont l’auteur ne pouvait ignorer l’inexactitude. Les jugements de valeur exprimés par le requérant (l’expression « émule maladroit », la référence au « M. Hyde » de Stevenson) n’avaient pour but que de discréditer et insulter la personne visée, sans aucune référence à des faits spécifiques avérés et sans aucune argumentation à l’appui.
38. Les problèmes occasionnés par la double fonction de Me Musotto avaient déjà fait, depuis septembre 1994, l’objet de nombreuses informations données par la presse. Par conséquent, le requérant ne saurait se prévaloir du droit de communiquer des informations, car le public disposait déjà de toutes les informations nécessaires à ce sujet. Il ne résulte pas, par ailleurs, que les autres commentaires, même polémiques, concernant Me Musotto aient débouché sur des condamnations, ce qui démontre que, lorsqu’elle est exercée dans les limites d’une critique civile, la liberté de la presse reçoit une protection accrue en Italie.
39. Il était, certes, loisible au requérant de critiquer le cumul des fonctions de Me Musotto ou ses positions politiques. Il n’aurait pas dû, cependant, faire usage d’expressions gratuitement injurieuses, taire des circonstances pertinentes et accuser Me Musotto de protéger les intérêts de la mafia. En l’espèce, le requérant n’était pas un journaliste, mais un professeur de politologie à l’université. En tant que tel, il aurait à plus forte raison dû exprimer ses thèses avec l’objectivité et le recul propres d’un scientifique.
40. Le Gouvernement fait également valoir que Me Musotto était, à l’époque des faits, le président de la province de Palerme. C’était donc un homme politique ; à ce titre, il s’exposait sciemment à la critique, même sévère, de ses adversaires et de la presse. Cependant, il faudrait tenir compte de la circonstance que, à la différence d’autres affaires jugées par la Cour, l’article incriminé n’a pas été publié dans une période de combat politique accru, tel que la campagne électorale ou la formation d’un nouveau gouvernement.
41. Le Gouvernement considère enfin que le dédommagement octroyé n’était pas excessif. En tout état de cause, cet aspect ne saurait être décisif. En effet, dans les affaires de diffamation, soit on considère que les limites de la liberté d’expression n’ont pas été dépassées, ce qui rend toute sanction et tout dédommagement contraire à la Convention, soit on estime que c’est le droit d’autrui à la dignité et à l’honneur qui l’importe, dans lequel cas le dédommagement ne doit pas être inférieur au préjudice réellement subi, tel que chiffré par le juge du fond dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
b) Le requérant
42. Le requérant considère qu’il est indispensable de citer les procédures judiciaires dans lesquelles M. Musotto a été impliqué, qui concernent des faits concomitants à la publication de l’article litigieux et démontrent que ce dernier contenait des opinions fondées sur une base factuelle authentique. En particulier, le contenu du jugement du tribunal de Palerme de 1998 confirmerait que les risques évoqués par le requérant étaient réels, qu’ils avaient trait à une matière d’intérêt public et que le but de l’auteur était de stimuler un débat pour analyser les modalités par lesquelles des organisations mafieuses, même de manière unilatérale, essayaient d’influencer le monde politique et institutionnel. L’article concernait des faits notoires et incontestables, touchant un personnage politique. Au demeurant, les jugements de valeur qu’il contenait ne se prêtent pas à une démonstration de véracité.
43. Le requérant conteste l’affirmation du Gouvernement (paragraphe 37 ci-dessus), selon laquelle en septembre 1994, Me Musotto avait renoncé à son mandat de défenseur de tous les accusés, y compris de M. Sbeglia. Il fait valoir que Me Musotto était présent à l’audience préliminaire du 28 septembre 1994, où il avait plaidé en faveur de M. Sbeglia. Le 30 septembre, Me Musotto avait déclaré au Conseil provincial qu’il renonçait à la défense de quatre accusés et qu’il gardait uniquement celle de M. Sbeglia. Ce choix fut confirmé dans une interview à la presse du 18 octobre 1994. Le requérant indique qu’il ne pouvait que se baser sur les déclarations publiques de Me Musotto.
44. L’expression « émule local maladroit » et la référence ironique au roman de Stevenson se référaient au comportement indiscutablement indécis de Me Musotto lors de la constitution de partie civile de la province de Palerme et aux risques qui en découlaient de sous-évaluer le phénomène mafieux. Aucune insulte gratuite ou intention diffamatoire ne sauraient être imputées au requérant.
45. Des critiques bien plus sévères à l’encontre de Me Musotto, formulées par d’autres hommes politiques, n’ont fait l’objet d’aucune procédure judiciaire. Il en va de même pour la republication de l’article sur le quotidien Il Manifesto. En 2001, de nombreuses associations ont lancé une campagne pour la liberté de la presse dans le domaine de la lutte contre la mafia, dénonçant les attaques judiciaires menées à l’encontre des journalistes et le climat d’intimidation qui en a découlé.
46. Le requérant, chercheur universitaire et politologue, a été contacté par la rédaction de Narcomafie afin d’écrire un article commentant la situation de Me Musotto. Il a accompli cette tâche dans le cadre de ses compétences scientifiques et de sa libre activité professionnelle. Sur la base de considérations sociopolitiques, il a formulé les hypothèses suivantes, qui lui ont paru plausibles :
– qu’il y avait un risque sérieux et avéré que le choix de Me Musotto soit perçu comme un « signal de signe contraire » par rapport à l’action de l’Etat dans des procès de mafia et que ce signal soit destiné au pouvoir mafieux, attentif aux actes symboliques ;
– que Me Musotto ne s’était pas nettement distancé des accusés du procès et qu’il était, en quelque sorte et même de façon non intentionnelle, contraint de subir le conditionnement d’une partie de l’électorat ;
– que, sans même un accord préalable, lors des élections de 1994 des votes contrôlés par la mafia étaient passé de l’ancien système à cinq partis au pôle de droite, et en particulier à Forza Italia.
47. Ces hypothèses ont été formulées sur la base d’une interprétation, certes subjective, des liens logiques existants entre certains faits avérés. Elles constituent un exercice du droit de critique dans le domaine politique. Ce droit ne saurait être limité aux périodes de campagne électorale ; en tout état de cause, l’article incriminé avait été inspiré par de faits graves, tels que les tueries des années 1992-1993 et le bouleversement de la vie démocratique qui en a découlé.
48. Me Musotto est un avocat qui a librement choisi ses clients, ainsi qu’un homme politique. Il ne saurait être comparé à un juge. Dès lors, les commentaires du requérant n’étaient pas de nature à offenser la fonction judiciaire dans son ensemble.
49. Le requérant allègue enfin que la sanction qui lui a été imposée était excessive. Il observe à cet égard que le jugement de première instance était exécutoire et qu’il ne possédait pas la somme qu’il a été condamné à payer. Dès lors, depuis 2001, Me Musotto a obtenu la saisie d’un cinquième du salaire versé par l’université de Palerme. Ceci n’a pas seulement exposé le requérant à des difficultés financières mais a également porté ses démêlés judiciaires à la connaissance de son employeur.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l’existence d’une ingérence
50. Il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation du requérant a constitué une ingérence dans le droit de ce dernier à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10 § 1 de la Convention.
b) Sur la justification de l’ingérence : la prévision par la loi et la poursuite d’un but légitime
51. Une ingérence est contraire à la Convention si elle ne respecte pas les exigences prévues au paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », si elle visait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés dans ce paragraphe et si elle était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts (Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 67, CEDH 2004-XI).
52. Il n’est pas contesté que l’ingérence était prévue par la loi.
53. La Cour admet que l’ingérence visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui, en l’occurrence de Me Musotto (voir, mutatis mutandis, Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 42, CEDH 2003-V, et Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 38, CEDH 2002-II).
54. Il reste à vérifier si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
c) Sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique
α. Principes généraux
55. La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles de la justice (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décision 1997-I, § 37). A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239, § 63, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III). Outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 protège leur mode d’expression (Oberschlick c. Autriche (no1), arrêt du 23 mai 1991, série A no 204, § 57). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, § 38 ; Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, §§ 45 et 46, CEDH 2001-III ; Perna précité, § 39).
56. Quant aux limites de la critique admissible, elles sont plus larges à l’égard d’un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que d’un simple particulier. L’homme politique s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et doit montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu’il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique. Il a certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques, les exceptions à la liberté d’expression appelant une interprétation étroite (Oberschlick c. Autriche (no 2), arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, § 29).
57. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique l’existence d’un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions appliquant celle-ci, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression sauvegardée par l’article 10 (Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 30, CEDH 1999-I, et Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII).
58. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I). Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés au requérant et le contexte dans lequel celui-ci les a tenus (News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I).
59. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 51 ; De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, § 34, 14 mars 2002 ; Pedersen et Baadsgaard précité, § 70).
60. Afin d’évaluer la justification d’une déclaration contestée, il y a lieu de distinguer entre déclarations factuelles et jugements de valeur. Si la matérialité des faits peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (Oberschlick (no 2) précité, § 33). La qualification d’une déclaration en fait ou en jugement de valeur relève en premier lieu de la marge d’appréciation des autorités nationales, notamment des juridictions internes (Prager et Oberschlick précité, § 36). Toutefois, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, elle doit se fonder sur une base factuelle suffisante, puisque même un jugement de valeur totalement dépourvu de base factuelle peut se révéler excessif (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II).
61. Il n’en demeure pas moins que le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général est protégé à condition qu’ils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique (voir, par exemple, les arrêts précités Fressoz et Roire, § 54, Bladet Tromsø et Stensaas, § 58, et Prager et Oberschlick, § 37). Le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention souligne que l’exercice de la liberté d’expression comporte des « devoirs et responsabilités », qui valent aussi pour les médias même s’agissant de questions d’un grand intérêt général. De plus, ces devoirs et responsabilités peuvent revêtir de l’importance lorsque l’on risque de porter atteinte à la réputation d’une personne nommément citée et de nuire aux « droits d’autrui ». Ainsi, il doit exister des motifs spécifiques pour pouvoir relever les médias de l’obligation qui leur incombe d’habitude de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires à l’encontre de particuliers. A cet égard, entrent spécialement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause et la question de savoir à quel point le média peut raisonnablement considérer ses sources comme crédibles pour ce qui est des allégations (voir, entres autres, McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, § 84, CEDH 2002-III, et Standard Verlagsgesellschaft MBH (no 2) c. Autriche, no 37464/02, § 38, 22 février 2007).
62. La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (voir, par exemple, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 37, CEDH 1999-IV, et Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 69, CEDH 2001-I). Si les Etats contractants ont la faculté, voire le devoir, en vertu de leurs obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention, de réglementer l’exercice de la liberté d’expression de manière à assurer une protection adéquate par la loi de la réputation des individus, ils doivent éviter ce faisant d’adopter des mesures propres à dissuader les médias de remplir leur rôle d’alerte du public en cas d’abus apparents ou supposés de la puissance publique (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 113, CEDH 2004-XI).
β. Application de ces principes au cas d’espèce
63. La Cour note d’emblée que le requérant n’exerce pas régulièrement la profession de journaliste, mais est un chercheur en sciences politiques à l’université de Palerme. Cependant, puisque l’intéressé a écrit un article destiné à être publié dans le journal Narcomafie, et qui, de plus, a été repris par le quotidien national Il Manifesto (paragraphe 13 ci-dessus), ses propos, à l’instar de ceux de toute autre personne se trouvant dans une situation comparable, doivent être assimilés à ceux d’un journaliste et jouir de la même protection sous l’angle de l’article 10 de la Convention.
64. La Cour observe de surcroît que l’article incriminé a été inspiré par la situation dans laquelle se trouvait, à l’époque des faits, le président de la province de Palerme, Me Musotto. Alors qu’il se posait la question de savoir si ladite province allait se constituer dans une procédure judiciaire portant sur l’assassinat d’un magistrat, Me Musotto défendait, un tant qu’avocat, l’un des accusés dans cette procédure. Il n’appartient pas à la Cour de se pencher sur l’existence d’une incompatibilité entre les rôles joués par l’intéressé ; il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait, sans doute, d’une situation qui pouvait donner lieu à des doutes quant à l’opportunité des choix opérés par un haut représentant de l’administration locale face à un procès concernant des faits d’une gravité extrême. Le Gouvernement admet par ailleurs que Me Musotto se trouvait dans une « situation objectivement délicate » (paragraphe 36 ci-dessus). L’article du requérant s’inscrivait donc dans un débat d’intérêt public, touchant à une question d’intérêt général.
65. Ceci est confirmé aussi par la circonstance que, depuis septembre 1994, la double fonction de Me Musotto avait fait l’objet de nombreuses informations données par la presse. La Cour ne saurait cependant souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle l’existence de ces informations impliquerait l’impossibilité, pour le requérant, de se prévaloir du droit d’informer le public (paragraphe 38 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, l’existence d’un ample débat sur la question abordée par le requérant n’exclut point que ce dernier ait pu ressentir l’exigence d’exprimer et communiquer son avis en la matière, afin de stimuler des réflexions plus approfondies.
66. Il convient de souligner que Me Musotto était un homme politique occupant, à l’époque des faits, un poste-clé dans l’administration locale. Il devait donc s’attendre à ce que ses actes soient soumis à un examen scrupuleux de la part de la presse. De plus, il savait ou aurait dû savoir qu’en continuant à défendre l’un des accusés dans un important procès de mafia dans lequel l’administration dont il était le président aurait pu intervenir, il s’exposait à des critiques sévères. En même temps, cette circonstance ne saurait priver Me Musotto du droit à la présomption d’innocence et à ne pas faire l’objet d’accusations dépourvues de toute base factuelle.
67. La Cour a examiné l’article incriminé sans y trouver d’expressions impliquant ouvertement que Me Musotto eût commis des infractions ou qu’il protégeât les intérêts de la mafia. Il est vrai que le requérant a affirmé qu’il était « probable (…) que [Me Musotto] n’ait pas voulu, ou n’ait pas pu, marquer une prise de distance claire par rapport aux accusés dans le procès et soit en quelque sorte contraint de subir l’influence de ce mélange d’intérêts économiques et politiques auquel est due, au moins en partie, son élection à la présidence de la province avec une inattendue récolte de voix » (paragraphe 11 ci-dessus). Cependant, aux yeux de la Cour, ces affirmations ne sauraient être lues dans le sens que Me Musotto se serait volontairement lié à des milieux mafieux. Le requérant a plutôt exprimé la thèse qu’un élu local pourrait être influencé, au moins en partie, par les intérêts dont ses électeurs sont porteurs. Il s’agit d’une opinion qui ne dépasse pas les limites de la liberté d’expression dans une société démocratique. A cet égard, la Cour note que le requérant a pris le soin de préciser qu’il n’entendait pas affirmer qu’il y avait eu « une forme de négociation préalable de votes non libres » et que le contrôle des votes pouvait être décidé de manière unilatérale par des organisations criminelles. Ce faisant, il a clairement précisé aux lecteurs que, à supposer même que Me Musotto ait bénéficié de certains votes provenant de milieux mafieux, ceci n’était pas nécessairement imputable à l’intéressé.
68. Il est vrai que certaines des expressions utilisées par le requérant peuvent, à première vue, paraître visées à susciter de la dérision à l’encontre de Me Musotto. Il en va ainsi pour la locution « émule local maladroit » et par la comparaison avec les personnages du roman de Stevenson « L’étrange cas du docteur Jekill et de M. Hyde ». Toutefois, comme la Cour vient de le rappeler (paragraphe 55 ci-dessus), la liberté journalistique peut comprendre le recours possible à une certaine dose de provocation. Par ailleurs, dans la présente espèce, les expressions ironiques utilisées par le requérant n’ont pas débouché sur des insultes et ne sauraient être jugées gratuitement offensantes ; elles avaient en effet une connexion avec la situation que l’intéressé commentait.
69. La Cour observe également que nul ne conteste la véracité des principales informations factuelles contenues dans l’article incriminé. Quant à la circonstance, évoquée par le Gouvernement, qu’en septembre 1994 Me Musotto avait renoncé à son mandat de défenseur de M. Sbeglia (paragraphe 37 ci-dessus), la Cour observe qu’elle était contredite par deux déclarations publiques de Me Musotto, datant, respectivement, du 30 septembre et 18 octobre 1994 (paragraphe 43 ci-dessus). Dès lors, à l’époque de la publication de son article (novembre 1994), le requérant pouvait raisonnablement croire que l’intéressé persistait à garder sa « double fonction ».
70. Dans ces conditions, la Cour estime que, tout en contenant une certaine dose de provocation, l’article du requérant ne saurait s’analyser en une attaque personnelle gratuite à l’encontre de Me Musotto (voir, mutatis mutandis, Kwiecień c. Pologne, no 51744/99, § 54, 9 janvier 2007, et Ormanni c. Italie, no 30278/04, § 73, 17 juillet 2007), et que les expressions utilisées par l’intéressé présentaient un lien suffisamment étroit avec les faits de l’espèce (voir, mutatis mutandis, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 86, CEDH 2001-VIII). Ceci dispense la Cour d’examiner, comme le voudrait le requérant (paragraphe 42 ci-dessus), si ses opinions ont été par la suite confirmées par les vicissitudes judiciaires de Me Musotto (paragraphes 27-30 ci-dessus), et si cette circonstance pourrait être pertinente sous l’angle de l’article 10 de la Convention.
71. Les considérations qui précèdent suffisent pour conduire la Cour à conclure que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant n’a pas été conforme à la Convention. Au demeurant, elle considère que également le montant des dommages moraux et de la compensation que le requérant a été condamné à payer (au total, environ 41 315 EUR, plus toute somme due à titre d’intérêts légaux sur le montant de 36 151 EUR à partir de novembre 1994 – voir paragraphe 14 ci-dessus) est de nature à altérer le juste équilibre requis en la matière (voir, mutatis mutandis, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, §§ 96-97, CEDH 2005-II, et Ormanni précité, § 76). A ceci se sont ajoutés les frais de justice de la partie défenderesse, qui, pour les premier et deuxième degrés de juridiction, ont été chiffrés à environ 7 000 EUR (paragraphes 14 et 18 ci-dessus). Compte tenu de la situation financière du requérant (paragraphe 49 ci-dessus), la condamnation au paiement de ces sommes était susceptible de le dissuader de continuer à informer le public sur des sujets d’intérêt général.
72. A la lumière de ce qui précède, les motifs avancés à l’appui de la condamnation du requérant ne suffisent pas pour convaincre la Cour que l’ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression était « nécessaire dans une société démocratique » ; en particulier, les moyens employés étaient disproportionnés par rapport au but visé, à savoir « la protection de la réputation ou des droits d’autrui ».
73. En conséquence, ladite condamnation a enfreint l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
74. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
75. Le requérant réclame 20 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Quant au préjudice matériel, il s’élèverait à 70 000 EUR, dont 29 658 EUR au titre de la somme déjà versée à Me Musotto et 40 342 EUR pour le restant des dommages-intérêts encore à payer.
76. Le Gouvernement conteste le droit du requérant à une réparation pour dommage matériel. A titre subsidiaire, il allègue que les sommes à prendre en compte pour le calcul de ce type de préjudice sont seulement celles contenues dans l’arrêt de condamnation du tribunal de Palerme. Ces sommes ont ensuite augmenté à cause de l’attitude du requérant, qui n’a pas souhaité se conformer à cette décision de justice.
77. Pour ce qui est du dommage moral, le Gouvernement considère que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante. En tout état de cause, les sommes réclamées de ce chef sont exorbitantes.
78. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral souffert par le requérant.
79. Elle considère en revanche qu’il y a un lien de causalité entre la violation constatée en la présente affaire et les sanctions, pénalités et frais de justice de la partie civile que le requérant a été condamné à payer (voir, mutatis mutandis, Tønsbergs Blad AS and Haukom c. Norvège, no 510/04, § 107, 1er mars 2007, et Ormanni précité, § 83). En particulier, le tribunal de Palerme a condamné le requérant à verser à Me Musotto environ 36 151 EUR pour dommages moraux, plus toute somme due à titre d’intérêts légaux à partir de novembre 1994, ainsi qu’environ 5 164 EUR à titre de compensation. Pour les premier et deuxième degrés de juridiction, le requérant a été condamné à rembourser les frais de justice de la partie civile pour un total de 7 000 EUR. La Cour souligne à cet égard qu’on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir accepté le jugement de première instance, la recevabilité de sa requête dépendant de l’épuisement des voies de recours internes.
80. A la lumière de ce qui précède, la Cour octroie au requérant la somme totale de 60 000 EUR pour préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
81. Se fondant sur des notes d’honoraires de ses avocats, le requérant demande également 7 943,03 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 13 172,65 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
82. Le Gouvernement réitère son observation selon laquelle certaines sommes réclamées par le requérant dépendent de l’attitude de l’intéressé au niveau interne (paragraphe 76 ci-dessus). Compte tenu de la « simplicité et de la brièveté de la procédure », les frais indiqués pour la procédure devant la Cour seraient manifestement excessifs.
83. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour relève que le requérant, avant de s’adresser à elle, a dû faire face à une procédure civile en diffamation dans le cadre de laquelle il a dû assurer sa défense à travers trois degrés de juridiction, invoquant des arguments similaires à ceux qu’il a utilisés pour étayer son grief tiré de l’article 10 de la Convention. La Cour admet par conséquent que l’intéressé a encouru des dépens pour prévenir la violation de la Convention dans l’ordre juridique interne (voir, mutatis mutandis, Rojas Morales c. Italie, no 39676/98, § 42, 16 novembre 2000 ; Sannino c. Italie, no 30961/03, § 75, 27 avril 2006 ; Ormanni précité, § 88). Compte tenu des éléments en sa possession, ainsi que de sa pratique en la matière, elle considère comme équitable d’accorder au requérant à ce titre la somme forfaitaire de 7 000 EUR.
84. La Cour juge excessif le montant sollicité pour les frais et dépens afférents à la procédure devant elle (13 172,65 EUR) et décide d’octroyer 5 000 EUR de ce chef.
85. A la lumière de ce qui précède, la Cour octroie au requérant la somme totale de 12 000 EUR pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
86. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 60 000 EUR (soixante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii. 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente

ARRÊT RIOLO C. ITALIE

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